Par Me Cindy Ouellet, Associée | Morency socité d’avocats

Devenir parent est non seulement l’un des plus beaux moments que la vie apporte, mais entraîne aussi son lot de responsabilités. Que ce soit à l’égard de cet enfant ou de la société, tout parent a des règles et obligations à respecter. Non seulement les parents d’enfant doivent prendre leur décision dans l’intérêt et dans le respect des droits de ce dernier, et ce, conformément à l’article 33 du Code civil du Québec (ci-après : « C.c.Q »), mais ils doivent notamment assumer les responsabilités financières reliées aux besoins de leur enfant ou découlant d’une faute commise par leur enfant mineur, le tout sujet au respect des dispositions légales applicables.  

Par exemple et malgré la croyance populaire, les parents d’enfant auront une obligation alimentaire à l’égard de ce dernier, non pas jusqu’à sa majorité, mais jusqu’à ce qu’il soit considéré majeur et autonome. Il n’est donc pas exceptionnel pour des parents d’avoir à subvenir, à tout le moins en partie, aux besoins de leur enfant majeur qui est toujours aux études. Les aliments seront toutefois accordés en considérant plusieurs facteurs, dont les besoins de l’enfant, les facultés de l’enfant et des parents, et les circonstances dans lesquelles autant les parents que l’enfant se trouvent, et ce, tel qu’il appert notamment dans l’article 587 du C.c.Q. Une étude de chaque cas d’espèce permettra d’établir non seulement le droit d’un enfant majeur à des aliments, mais le montant à être ainsi versé.

Outre le droit à des aliments, tout enfant a aussi droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents peuvent lui donner, et ce, tel qu’il appert notamment dans l’article 32 du C.c.Q. Non seulement les parents ont l’obligation de donner à leur enfant une bonne éducation, mais ils pourront être tenus de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui ils exercent l’autorité parentale s’ils ne sont pas en mesure de renverser la présomption de faute créée à leur égard conformément à l’article 1459 du C.c.Q. À cet effet, la responsabilité légale du fait de l’enfant incombe au titulaire de l’autorité parentale, qu’il ait ou non la garde légale de cet enfant.

Pour repousser la présomption créée à l’article 1459 du C.c.Q, les parents devront prouver qu’ils n’ont pas eux-mêmes commis de faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation de leur enfant mineur. Il ne suffit pas aux parents d’affirmer qu’ils ont donné une bonne éducation à leur enfant, encore faut-il qu’ils en fassent la preuve en établissant les moyens utilisés. Par exemple, les parents seront responsables de la faute de leur enfant mineur s’ils ont favorisé l’acte fautif de l’enfant par leurs mauvais conseils ou leurs mauvais exemples. Les parents demeurent responsables du fait illicite de leur enfant, et ce, même si l’enfant n’avait pas la capacité de discernement au moment des actes reprochés.

Donner une bonne éducation à son enfant et le voir se développer adéquatement dans la société est non seulement une fierté pour tout parent, mais aussi une obligation qu’il ne faut pas négliger. Dans  cette éventualité, non seulement le bon développement d’un enfant pourra être compromis, mais cette omission pourra être lourde de conséquences financières pour les parents ayant négligé de remplir leurs devoirs et obligations légaux.  

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